R-15.1, r. 1.2 - Règlement concernant le financement des régimes de retraite à prestations déterminées relevant de plus d’une autorité gouvernementale

Texte complet
18. Le rapport relatif à l’évaluation actuarielle d’un régime de retraite relevant de plus d’une autorité gouvernementale dans lequel un déficit actuariel de solvabilité est déterminé selon l’article 8 ou l’article 13 doit également contenir les renseignements suivants:
1°  la date où le déficit actuariel de solvabilité a été déterminé ainsi que celle de la fin de la période prévue pour l’amortir;
2°  les mensualités relatives aux cotisations d’équilibre de solvabilité à verser jusqu’à la fin de la période d’amortissement et leur valeur actualisée;
3°  si les participants contribuent au versement de cotisations d’équilibre de solvabilité, la part qu’ils assument ainsi que les montants, tarif horaire ou taux de la rémunération qui doivent être versés à ce titre.
D. 374-2019, a. 18.
En vig.: 2019-04-25
18. Le rapport relatif à l’évaluation actuarielle d’un régime de retraite relevant de plus d’une autorité gouvernementale dans lequel un déficit actuariel de solvabilité est déterminé selon l’article 8 ou l’article 13 doit également contenir les renseignements suivants:
1°  la date où le déficit actuariel de solvabilité a été déterminé ainsi que celle de la fin de la période prévue pour l’amortir;
2°  les mensualités relatives aux cotisations d’équilibre de solvabilité à verser jusqu’à la fin de la période d’amortissement et leur valeur actualisée;
3°  si les participants contribuent au versement de cotisations d’équilibre de solvabilité, la part qu’ils assument ainsi que les montants, tarif horaire ou taux de la rémunération qui doivent être versés à ce titre.
D. 374-2019, a. 18.